Publié le 25 juillet 2022 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui enregistrent en 2022 une baisse de plus de 15 % de leur épargne brute du fait, principalement, de la revalorisation anticipée du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’inflation des prix de l’énergie.
« Cette dotation est versée aux collectivités dont l’épargne brute au 31 décembre 2021 représentait, par ailleurs, moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
« Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, et au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.
« II. – La perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
« Pour les collectivités territoriales qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une épargne brute négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière et dont le montant est calculé afin de leur permettre de respecter la règle d’équilibre de leur budget fixée à l’article L. 1612‑6 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La mesure telle que vous l’envisagez se révèle particulièrement injuste par rapport aux collectivités - et particulièrement celles qui sont éligibles à la DSU cible et à la DSR cible qui font partie des communes les plus pauvres - qui ont fait des efforts, notamment dans les dernières années, afin de rétablir leur santé financière. En effet, le rétablissement des finances locales et l’amélioration de l’épargne brute sont rarement dus à une augmentation des recettes mais à la maîtrise des dépenses et à une gestion active et pertinente de la dette. Ce projet vient donc pénaliser ces collectivités puisqu’elles ne seront sans doute pas indemnisées/compensées... Et ce, même si l’impact se faisait ressentir non pas en 2022 mais ultérieurement par une dégradation progressive de l’épargne brute.
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