Sous-amendements associés : 13 14
Publié le 10 novembre 2023 par : Mme Santiago.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2, 222‑48‑2 et 227‑27‑3 sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé.
« c) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale
« Art. 228‑1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
« II. – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
« La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
« 2° Après le mot « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) À l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ;
« b) À l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».
« III. – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑31 ». »
Cet amendement réécrit l'article 3 pour parfaire les coordinations initiées dans le code pénal.
Ainsi, il prévoit une disposition générale consacrée au retrait de l'autorité parentale et reprend la rédaction retenue par l'article 2 de la présente proposition de loi, afin d'assurer que le périmètre des crimes et délits visés par les mesures de retrait de l'autorité parentale dans le code pénal est exactement le même que celui prévu dans le code civil.
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