Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Batho, les membres du groupe Écologiste - NUPES.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la date :
« 15 janvier 2024 »
la date :
« 31 janvier 2024 ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer à la date :
« 16 janvier 2024 »
la date :
« 1er février 2024 ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :
« 16 janvier 2024 »
la date :
« 1er février 2024 ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 15 janvier 2024 »
la date :
« 31 janvier 2024 ».
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au 16 janvier 2024.
« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.
« Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‐3, ou du B du V de l’article L. 443‐8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. »
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le 15 janvier 2024 »
les mots :
« les dates limites de signature prévues par le présent article ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 »
le signe :
« : ».
XI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 ;
« 2° Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024. »
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi instaure un traitement différencié entre gros fournisseurs de produits agroalimentaires et les TPE-PME de la transformation alimentaire, susceptible de conduire à une distorsion de concurrence préjudiciable pour les plus petites entreprises.
Actuellement, ces TPE-PME ne bénéficient déjà pas d'un pouvoir de négociation aussi important que les oligopoles de la transformation alimentaire capable d'exercer plus de pression sur les distributeurs dans la fixation des prix. Pour les petites entreprises, l'établissement de contrat commerciaux ne s'établit parfois qu'avec un ou deux acteurs de la distribution, dont elles ne peuvent se passer pour vendre leurs produits. A l'inverse, les multinationales présentent dans tous les supermarchés et dans tous les rayons ont la capacité de négocier fermement auprès de leurs clients.
Le fait de n'avancer la date buttoir des négociations que pour les plus gros acteurs du marché, et de procéder à une négociation en deux temps, risque d'engendrer une éviction des plus petits acteurs.
Il est proposé que les TPE PME puissent conclure les négociations au 15 janvier 2024, soit 15 jours avant les grands groupes qui eux négocieront jusqu'au 31 janvier 2024, afin rendre les négociations plus équitables pour l'ensemble des acteurs industriels, et d'éviter que les multinationales se taillent la part du lion.
Cet amendement est issu des observations de la FEEF.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.