Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune.
I. – Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restants dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.
II. – La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restants dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.
III. – La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.
IV. – En lieu et place des recettes mentionnés au I et au II du présent article, il est inséré un article L. 14‑10‑4‑1‑1 dans le code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé :
« Art L. 14‑10‑4‑1‑1. – Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les taux progressifs retenus pour cette contribution sont fixés par décret, afin de garantir le même produit que les recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de la loi de finances pour 2024.
« Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
V. – L’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé.
« Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :
« 1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14‑10‑1‑1 du présent code ;
« 2° Des produits divers, dons et legs ;
« 3° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer toutes les ressources de la CNSA par une "contribution solidaire de financement de l'autonomie" dont les taux seraient progressifs.
Actuellement, la branche autonomie est financée par un ensemble divers de recettes : fractions de la contribution sociale généralisée et de la taxe sur les salaires, contribution de solidarité pour l’autonomie (ou contribution « jour férié ») ou encore contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.
Cet ensemble hétéroclite et composite ne reflète pas le besoin d’un financement clair d’un nouveau risque social, mettant à contribution tous les revenus et tous les ménages, en prenant en compte leurs capacités.
Pour répondre à cette problématique, le rapport sur le reste à charge en EHPAD remis à la Première ministre en juillet 2023 explore des modes clarifiés de financement de la dépendance.
Le présent amendement reprend une des propositions formulées par ce rapport et propose ainsi de supprimer les recettes actuelles et de créer simultanément une contribution solidaire pour l’autonomie sur le modèle de l’actuelle contribution au remboursement de la dette sociale.
Il ne crée ni charges ni recettes nouvelles, conformément aux normes constitutionnelles et aux exigences actuelles de préservation du niveau des prélèvements obligatoires.
En effet, le rendement de cette nouvelle contribution est strictement équivalent, à sa date de création, à celui des anciens produits. Les anciens produits sont supprimés.
Cette réforme vise ainsi à clarifier le financement de la branche autonomie pour garantir le consentement de chacun aux actions en faveur de la dignité de nos aînés en situation de fragilité et des personnes en situation de handicap.
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