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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° CF75 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Labaronne.

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I. – L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa de cet article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Conformément aux annonces du Plan France ruralités présenté par la Première ministre le 16 juin 2023, cet amendement d’appel vise à faciliter l’accès à la licence IV pour les acteurs du « spiritourisme ».

Les acteurs du « spiritourisme » - à l’image de ceux de l’« œnotourisme »- contribuent à la mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique, et paysager de nos territoires métropolitains et ultramarins français. L’enjeu est ici de préserver et promouvoir cette activité qui combine découverte de distilleries et initiation à la dégustation de spiritueux auprès de professionnels, dans le respect de l’éthique de consommation modérée, tout en favorisant l'économie dans les territoires ruraux.

Le système de licences IV, en vertu des articles L3331-1 et suivants, et R3332-1 et suivants du Code de la Santé Publique, s'est révélé inadéquat vis-à-vis des conditions d’exercice des acteurs locaux du « spiritourisme » car les dégustations payantes, intégrées dans le parcours de découverte et intimement liées à la valorisation des spiritueux et de leur terroir, se heurtent à la nécessité d’obtention d’une licence IV.

En effet, une dégustation, même minime en quantité et intégrée dans un parcours pédagogique, est assujettie à des règles restrictives. Ainsi, par analogie avec les dispositions adoptées pour les chambres d’hôtes, cet amendement propose la création d’une exception au sein de l’article L. 3332-1 du Code de la Santé Publique, autorisant les lieux de production accueillant du public et les espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux à obtenir une licence IV ad hoc, dans une logique déclarative et en dehors du numerus clausus. Cela, tout en assurant que les professionnels restent fidèlement engagés et formés à la promotion d’une consommation responsable et éclairée de leurs produits.

La création d’une exception pour les sites de « spiritourisme » apparaît comme la solution la plus pertinente et pragmatique pour permettre le développement de cette activité cruciale pour la valorisation des terroirs ruraux et pour l’équité territoriale sans devoir refondre en totalité le système des licences.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Spiritueux.

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