Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Valentin, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Taite.
« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :
Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».
De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale.
Or en l’état actuel de la législation, aucune disposition de précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.
Il a pu être constater que dans de nombreux cas les tarifs n’évoluent pas ou dans des proportions très inférieure à l’inflation et l’augmentation du SMIC. Cette absence de revalorisation des tarifs dans des proportions suffisantes engendrent de graves problèmes économiques pour les établissements.
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.
Il convient de noter que cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342-3-1 du CASF).
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