Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Valentin, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Taite.
Le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État »
Les EHPAD totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale font face à d’importantes contraintes financières, auxquelles les finances des départements ne permettent pas de répondre totalement.
Du fait de la sous-occupation des places habilitées et face au constat de l’occupation inévitable des places habilitées à l’aide sociale par des personnes ne bénéficiant pas de cette aide, certains établissements en accord avec les départements ont donc mis en place des loyers différenciés en fonction des revenus des résidents.
Afin de conférer une plus grande marge de manœuvre aux EHPAD, il s’agit de sécuriser la possibilité pour ces structures de fixer elles-mêmes le tarif hébergement de leurs résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, en fonction des capacités contributives de ces derniers.
Ce dispositif consiste à maintenir les tarifs aide sociale pour les résidents les plus nécessiteux et faire payer un « surloyer », fonction de ses ressources, à ceux qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale.
Cette mesure permettrait en outre que des résidents ayant des ressources supérieures à celles des résidents admis à l’aide sociale ne bénéficient d’un effet d’aubaine.
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