Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
Après l’article L1254-31, ajouter un article nouveau L1254-32 rédigé comme suit :
« Après 3 mois d’inactivité, la complémentaire santé d’entreprise du salarié porté est automatiquement suspendue. »
Le portage salarial est une passerelle entre le salariat « classique » et le travail indépendant. Il permet à des individus de créer leur propre emploi salarié.
Il est utile :
• Aux Seniors qui peuvent se maintenir dans l’emploi tout en améliorant leur niveau de rémunération et en gagnant en autonomie ;
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Aux PME qui peuvent, grâce au portage, bénéficier de compétences et d’expertises souvent impossible à obtenir via une embauche classique dans un contexte de tension du marché du travail dans de nombreux secteurs.
Le présent amendement vise à sécuriser l’activité et le développement des entreprise de portage salarial (EPS) en leur assurant qu’elles n’auront pas à assumer la charge de la complémentaire santé des salariés portés qui ont mis fin à leur activité.
Aussi, il conviendrait de permettre aux EPS de suspendre automatiquement la complémentaire santé du salarié porté au terme d’une période de 3 mois d’inactivité. En effet, l’article 22.3 de la convention collective des salariés en portage salarial prévoit qu’en l’absence de prestation le contrat de travail du salarié porté est suspendu. Pendant cette période, sauf demande contraire du salarié porté, une indemnité peut être versée pendant 3 mois, selon ce que permet son compte d'activité. Au terme de cette période, le salarié porté ne pouvant plus recevoir de salaire, il ne peut plus financer sa complémentaire santé.
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