Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;
2° Après le mot : « défense, », la fin est ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article additionnel prévoit un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs publics sur toutes les couvertures de protection sociale complémentaire. Ce dispositif transitoire est mis en place durant une période allant du 1er janvier 2024 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé au sein de chacune des trois fonctions publiques, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.
Il doit permettre aux employeurs de la fonction publique des trois versants devant désormais participer de manière obligatoire à la protection sociale complémentaire de leurs agents, de garantir un haut niveau de couverture en santé de ces derniers.
Ce, dans une période de crise inflationniste qui impacte fortement leur capacité de financement.
Il en va également de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et du respect de du principe d’égalité entre les agents publics.
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