Publié le 12 octobre 2023 par : M. Panifous, M. Colombani, M. Serva.
I.- La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
A. – Au deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, après les mots « soins palliatifs » est insérée la phrasesuivante : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312- 8 du même code ».
B. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est insérée la phrase suivante : « Le contratcomporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312-8 du même code ».
II.- Le financement de l'évaluation de la qualité prévue à l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles concerne également les établissements et services dont la fixation des tarifs est soumise aux deux premiers alinéas de l'article L.314-5, ainsi que le 3° du I., le premier alinéa du II et le III de l'article L.314-7 du code l'action sociale et des familles.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La réforme de l’évaluation de la qualité des prestations au sein des établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS) est entrée en vigueur en 2022. Les ESSMS devront faire appel à un organisme extérieur accrédité par le comité français d’accréditation COFRAC (ou un organisme européen équivalent) pour réaliser cette évaluation qui leur sera ainsi facturée. Le coût sera variable d’un ESSMS à un autre, mais aussi d’un organisme accrédité à un autre.
Les ESSMS devront ainsi transmettre les résultats de leur évaluation :
- Tous les 5 ans, selon une programmation annuelle définie par les autorités de contrôle et de tarification ayant délivré l’autorisation ;
- Ou selon les échéances prévues dans le cadre de leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Cette évaluation induit une charge financière pour les ESSMS, et n’est pas reprise dans les budgets ou encore dans les CPOM. Ainsi, il est proposé que la charge financière relative au coût de l’évaluation soit intégrée directement aux budgets ou aux CPOM et pris en charge par les autorités de contrôle et de tarification.
Pour rappel, cet amendement, travaillé avec la FEHAP, avait été adopté dans le PLFSS 2023, mais non repris avec la procédure du 49-3.
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