Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier.
Après l’article 36, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
« I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement a pour but de supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques.
Certains laboratoires ont opté pour l'ajustement des prix de leurs médicaments princeps pour les aligner sur ceux de leurs génériques, une démarche qui présente plusieurs avantages.
En premier lieu, cette initiative permet à l'Assurance maladie de réaliser des économies immédiates en réduisant le coût des médicaments princeps, sans avoir à attendre la convergence des prix des princeps et des génériques, un processus qui s'étale généralement sur cinq ans et dépend du taux de substitution observé sur le marché français.
De plus, au moment où l'arrivée des génériques entraîne souvent le retrait des laboratoires qui commercialisent les princeps, l'alignement des prix permet de maintenir la disponibilité des médicaments princeps, évitant ainsi la concentration du marché, ce qui réduit le risque de pénuries de médicaments. Cette approche contribue à lutter contre les ruptures de stock en favorisant la diversité des acteurs dans l'approvisionnement du marché.
Cette démarche soutient également la production continue de médicaments matures en France et en Europe, afin de prévenir les risques de pénurie liés à l'arrêt de la production de ces médicaments au profit d'investissements dans des médicaments innovants.
Enfin, elle permet aux patients atteints de maladies chroniques de continuer à utiliser les médicaments auxquels ils sont habitués, favorisant ainsi leur adhérence au traitement et réduisant le risque d'erreurs médicamenteuses pour une utilisation optimale des médicaments.
Pourtant, bien que bénéfique pour un grand nombre de personnes, cette démarche est actuellement limitée par le fait qu'un médecin qui prescrit volontairement un médicament princeps, même s'il existe un générique, est pénalisé par l'Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés sur ceux des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament sans avoir à invoquer l'une des raisons médicales prévues par décret. Par conséquent, l'amendement présenté vise à supprimer l'obligation pour les prescripteurs de justifier leur choix pour des raisons médicales lorsqu'ils mentionnent un médicament comme non substituable, à condition que le prix du médicament princeps prescrit soit identique à celui de ses génériques.
Il convient de noter que cette mesure pourrait encourager d'autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur ceux des génériques, ce qui entraînerait une réduction des dépenses en médicaments à court terme en France. Tel est l’objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.