Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier.
Après l’article 30, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
« L’article L.5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié.
- Après les mots « propriété » sont ajoutés les mots « et au financement ».
- Un nouvel alinéa est ajouté : « Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ». »
Cet amendement a pour but de transférer à l’Ordre national des pharmaciens les contrats des obligations convertibles en actions (OCA) afin qu’il puisse s’assurer du respect de la législation en vigueur.
Dans son rapport « charges et produits », l’Assurance maladie alerte sur la financiarisation de la santé et souligne que ce phénomène touche déjà les soins primaires chez certains de nos pays voisins.
La législation interdit à des investisseurs extérieurs d’être propriétaire d’une officine.
Néanmoins, des montages financiers contournent cette disposition du Code de la santé publique. En effet, certains fonds d’investissement proposent aujourd’hui à des jeunes pharmaciens, désireux d’acquérir leur première pharmacie, des obligations convertibles en action (OCA), alternatives ou compléments des prêts bancaires classiques. L’émission d’obligations permet à une société d’exercice libéral d’émettre des obligations convertibles en actions en faveur d’un fonds d’investissement, qui en contrepartie prête l’argent nécessaire à l’acquisition de l’officine à des taux prohibitifs. Ce montage spéculatif permet à ces fonds extérieurs d’investir de façon indirecte dans des officines.
Les contrats des OCA sont particulièrement contraignants financièrement et les modalités de remboursement, les objectifs du fonds ne prennent pas en compte la gestion de l’officine ou sa trésorerie. Ces contrats nuisent clairement à l’indépendance du pharmacien qui doit rembourser des taux d’intérêt prohibitifs.
Ces contrats doivent être transmis à l’Ordre national des pharmaciens afin qu’il puisse s’assurer du respect de la législation en vigueur. Tel est l’objet de cet amendement.
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