Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, Mme Périgault.
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« - Supérettes, code NAF 47.11C ;
« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« - Magasins multi-commerces 47.11E ;
« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
Cet amendement a pour but de mettre en place un cadre de régulation pour la téléconsultation afin d'assurer une pratique médicale éthique et pertinente pour les patients, tout en excluant l'installation de dispositifs dans des structures commerciales.
En raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de la Covid-19, l'utilisation de la télémédecine, en particulier la téléconsultation, a connu une expansion sans précédent, avec l'arrivée de plusieurs acteurs proposant des services de téléconsultation.
Cependant, avec le déploiement de dispositifs de téléconsultation physiques sur le territoire, tels que les cabines, bornes, mallettes, chariots, un acteur a implanté des bornes et des cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux, notamment des supermarchés, des centres commerciaux, des zones de gare et des aires d'autoroutes, qui ne sont pas des lieux où des professionnels de santé exercent. La CNAM a critiqué ce modèle d'implantation dans son rapport Charges et Produits pour 2024, en raison de l'incompatibilité de ces emplacements avec la pratique de la médecine.
En effet, ces implantations ne permettent pas de garantir des conditions optimales pour des téléconsultations sécurisées et hygiéniques, comme recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS).
L'installation de cabines ou d'autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance en raison de problèmes liés à la sécurité, à l'hygiène et à la confidentialité. Tout d'abord, du point de vue de la sécurité, ces dispositifs peuvent être vulnérables au vandalisme, aux dommages, voire au vol, ce qui pourrait entraîner des interruptions du service médical pour les patients.
De plus, la confidentialité des patients pourrait être compromise, car les cabines en libre-service pourraient permettre à des tiers non autorisés d'écouter ou d'interrompre le déroulement d'une téléconsultation.
Ces cabines, situées dans ces endroits, soulèvent également des problèmes d'entretien. Si elles ne sont pas correctement entretenues, elles pourront devenir un foyer de germes et de bactéries, ce qui est particulièrement préoccupant étant donné la propagation des punaises de lit récemment sur notre territoire. Les patients qui les utilisent pourraient également être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe ou la gastro-entérite.
Par conséquent, il est crucial de mettre en place un cadre de régulation solide pour la téléconsultation afin d'assurer une pratique médicale éthique et pertinente pour les patients, tout en excluant l'installation de dispositifs dans des structures commerciales. Cet amendement vise donc à encadrer l'implantation de dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales dont l'activité prédominante est alimentaire, conformément aux classifications d'activités établies par l'INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.
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