Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier.
Après l’article 25, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
« L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifiée :
- Le 10° est ainsi modifiée :
Les mots « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, » sont remplacés par « validés par la Haute Autorité de santé, ». »
Cet amendement a pour but de permettre aux pathologies faisant l’objet d’un protocole validé par la Haute Autorité de santé d’être prises en charge par un pharmacien d’officine.
La simplification du parcours de santé et le renforcement de l’accès aux soins sont des objectifs prioritaires. À titre d’exemple, la Première ministre a annoncé la possibilité par exemple pour les cas de cystite et d’angine, d’aller voir directement un pharmacien qui, à la suite d’un test rapide de diagnostic, pourra prodiguer un traitement antibiotique, si nécessaire. Dans la même lignée, d’autres soins non programmés, pathologies du quotidien, comme une douleur dentaire ou une plaie simple, nécessiteraient également une simplification dans leur prise en charge.
Il convient donc de permettre aux pathologies faisant l’objet d’un protocole validé par la Haute Autorité de santé d’être prises en charge par un pharmacien d’officine. Le pharmacien enrichira l’espace numérique en santé du patient et en informera le médecin traitant.
Tel est l’objet de cet amendement.
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