Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
« 1° Après l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-8-3 ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine nucléaire oncologique autorisée au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :
« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement au niveau national ;
« La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ;
« 2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements mettant en place un parcours de soins théranostique en médecine nucléaire oncologique pour les patients pris en charge. Cette dotation peut être majorée quand ces établissements satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire ;
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » »
Cet amendement propose de mettre en place un financement mixte combinant un financement à l’activité et un financement sous la forme d’une dotation socle basé sur des critères populationnelles pour l’activité de médecine nucléaire oncologique.
Depuis quelques années, la médecine nucléaire connaît un changement de paradigme important avec le passage d’une spécialité de diagnostic à une spécialité de traitement, marquée par l’arrivée de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques, notamment en oncologie. Cela implique une croissance de l’activité thérapeutique des centres de médecine nucléaire qui sont amenés dans les années à venir de prendre en charge de plus en plus de patients. Cependant, en raison de l’activité nucléaire et des obligations de radioprotection, les centres sont confrontés à plusieurs contraintes tant sur le plan des infrastructures que sur le plan humain. Ainsi, ils sont coûteux à faire fonctionner avec des ratios supérieurs de soignants par patient. En effet, l’approche théranostique fait intervenir des équipes pluridisciplinaires spécifiquement formées sur l’ensemble du parcours, du diagnostic jusqu’au traitement du patient par Radiothérapie Interne Vectorisée impliquant le respect de règles spécifiques de radioprotection. Elle implique par ailleurs une évolution des missions du radiopharmacien qui doit maintenant assurer un suivi des patients notamment sur les aspects de conciliation médicamenteuse.
Pour répondre à ces enjeux, le présent amendement propose de combiner un financement à l’activité avec une dotation socle basé sur des critères populationnelles. L’objectif est de permettre une meilleure prise en compte des coûts fixes liés à cette activité. Afin d’inciter les établissements à mettre en œuvre un parcours de soins structuré des patients, ce financement prévoit une dotation complémentaire pour les établissements proposant ce parcours de soin. Par ailleurs, cette dotation vise également à mieux répartir la valeur entre les centres d’imagerie et les centres de radiothérapie interne vectorisée en créant une incitation pour les centres d’imagerie à proposer une activité thérapeutique.
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