Publié le 11 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir la possibilité au parent accompagnant un enfant malade ou victime d’un handicap ou d’un accident, d’auto-déclarer un congé lorsque la durée prévisible d’un traitement destinée à son enfant est brève. Cette durée, fixée à 3 jours dans le cas général, et à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an, correspond à la durée maximale annuelle de congés (non rémunéré) pour enfant malade disposée par la loi.
Cette nouvelle disposition permet, d’une part, d’éviter aux parents accompagnants la charge d’une prise de rendez, en particulier dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, et d’autre part de libérer du temps médical pour les professionnels de santé lorsque le traitement ne justifie pas de consultation supplémentaire.
Cet amendement est une reprise de l'excellent amendement du groupe de travail transpartisan piloté par notre collègue Guillaume Garot.
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