Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Valentin, M. Seitlinger, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Taite.
Après l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L162-12-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le caséchéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;
2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;
3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
6° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre deréseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalitésd'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
d) toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière
7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;
8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée.
Le rapport 2022-10 de l’IGAS relatif à la pratique avancée tire un bilan inquiétant sur l’exercice libéral de cette pratique, notamment dans sa partie 2.2.3 « Le modèle économique des IPA reste introuvable tant en libéral qu’enétablissement » pointant notamment la spécificité de l’exercice et le besoin de le travailler de façons précise car étant peu clair et surtout peu attractif pour les IPA. La pratique avancée ayant été créé pour faciliter l’accès aux soins des patients, exclure le domicile d’une vraie attractivité pour les soignants sur ce sujet porterait gravement atteinte à l’offre de soins de ville dans les années futures. Il est donc important que les négociations conventionnelles se fassent entre l’assurance maladie et les syndicats représentants et connaissant parfaitement la pratique avancée infirmière. Cetamendement va dans ce sens.
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