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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS589 (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Valentin, M. Seitlinger, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Taite.

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I -L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
II - Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri‑Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
III - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
IV -Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Selon la Ligue contre l’obésité, en 2021, 17 % des adultes étaient en situation d’obésité, contre 15 % en 2012. Cela représente ainsi plus de 8,5 millions d’individus. Quant aux individus en situation de surpoids, cela concernerait 30 % des Français. Ainsi, près d’un Français sur deux souffre de surpoids ou d’obésité.
Afin d’enrayer la progression de l’obésité en France, le Gouvernement est dans l’obligation d’accompagner cette reconnaissance comme « maladie » par l’élaboration d’un véritable plan de prévention, axé sur la nutrition et l’accompagnement psychologique.
Pour cela, il est absolument indispensable que les professionnels de santé soient davantage formés dans l’accompagnement des patients souffrant de cette pathologie. La création d’une « spécialité en obésité » offerte aux étudiants en médecine constituerait une avancée notable.
Aussi, malgré quelques récentes avancées législatives, celles‑ci restent grandement insuffisantes. Il apparaît urgent de réglementer davantage les additifs, pour n’autoriser que ceux figurant dans la liste des produits et substances utilisés dans la production de denrées alimentaires. Réduire l’impact de la publicité alimentaire auprès des jeunes s’impose également. Il est nécessaire que ces messages publicitaires soient systématiquement accompagnés d’une déclaration nutritionnelle.

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