Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Caroit.
I. – L’article 154 quinquies II est modifié comme suit :
Il est ajouté un deuxième alinéa après le premier :
« Par dérogation à l’article 164 A, le II du présent article s’applique aux contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.
III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV.–La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les Français établis à l’étranger, dans un pays hors de l'Union européenne, continuent de s’acquitter de la CSG sur leurs revenus de patrimoine alors même qu’ils ne bénéficient pas des services de la Sécurité sociale.
A cette injustice s’ajoute celle de ne pouvoir déduire partiellement la CSG acquittée, contrairement aux résidents fiscaux français.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la déductibilité partielle de la CSG telle que prévue à l’article 154 quinquies du CGI aux non-résidents.
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