Publié le 5 octobre 2023 par : M. Guy Bricout, M. Molac, Mme Youssouffa, M. Mathiasin.
L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 est envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »
Il s’agit ici de compléter la procédure applicable en matière de travail illégal. On voit de plus en plus, en effet, des procédures qui traînent en longueur… Ceci pose pour le moins des problèmes aux cotisants qui ne reçoivent pas de mise en demeure, qui voient les majorations de retard augmenter et qui ne peuvent pas mener de contentieux ! De même l’absence de délai n’incite pas les organismes à se presser. Finalement cette situation est néfaste pour les 2 parties. Nous proposons dons d’inscrire que la mise en demeure doit être envoyée dans les six mois de la remise du document préalable prévu à l’article L 133‑1.
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