Publié le 11 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1° du I après le mot :
« décret » ,
insérer les mots :
« , et revalorisé annuellement, »,
Et
Après les mots :
« référence au »,
Ajouter les mots :
« au taux d’évolution du » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.
« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est proposé, d’une part, que le montant du tarif plancher national de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) révisé annuellement ne se limite pas à faire uniquement référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mais soit indexé sur le taux d’évolution de ce dernier, et, d’autre part, qu’il puisse évoluer en cours d’année en fonction d’évènements conjoncturels impactant les coûts des services.
La majoration pour tierce personne (MTP) a été revalorisée, en 2023, au taux de 5,6 % sur la base des montants en vigueur au 01/04/2022, via l’instruction ministérielle n° DSS/2A/2C/2023/42 du 28 mars 2023 (relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès).
Or, la revalorisation en 2023 du montant du tarif plancher n’a été que de 4,5% passant de 22 € à 23 €.
Il s’agit ici, dans le respect de l’ambition du gouvernement, dans ce PLFSS, de sécuriser le financement des Services Autonomie à domicile, de garantir une révision du tarif national plancher de l’APA et la PCH fondée sur des éléments objectifs reflétant l’évolution des coûts des services.
Le dispositif actuel, qui ne permet pas de prendre en compte l’évolution des coûts des services réalisés par les Services autonomie à domicile (SAD), met tout un secteur en très forte tension en termes de recrutement. Fragilisés, sans visibilité économique, les SAD subissent plus qu’ils ne maîtrisent leur politique salariale.
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