Publié le 11 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une prise en charge palliative est intégrée au modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des comptes a fait le constat suivant :
« Selon le tableau de bord de la performance sociale et médico-sociale, seuls 47 % des SSIAD avaient conclu en 2021 une convention de coopération avec une équipe mobile de soins palliatifs. Une explication de ce niveau insuffisant d’intervention pourrait résider dans l’orientation prioritaire des SSIAD vers la prise en charge des symptômes liés à la dépendance, alors que les patients susceptibles de bénéficier de soins palliatifs sont en moyenne un peu plus jeunes, mais avec des besoins de soins techniques plus forts : l’âge moyen des patients en unité de soins palliatifs est par exemple de 73 ans alors que plus de la moitié de la patientèle des SSIAD a plus de 85 ans. Les symptômes des patients en SSIAD sont de surcroît très différents de ceux pris en charge en soins palliatifs à domicile ».
Elle indiquait ensuite que « même si la réforme du financement de ces services, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, est susceptible d’améliorer la prise en compte du besoin en soin des patients, les soins palliatifs ne font pas partie des indicateurs retenus pour le calcul des dotations. Il conviendrait d’identifier un moyen de financement spécifique pour les soins palliatifs à domicile, dans le cadre des SSIAD ».
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à traduire la recommandation n° 7 du rapport susmentionné en demandant une expérimentation de l’intégration d’une prise en charge palliative dans le nouveau modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.
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