Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS371 (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

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L’article 102 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 22 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

Exposé sommaire :

Auparavant, l’assurance maladie ne pouvait réclamer que la part du préjudice subi en cas d’erreur de facturation ou de fraude qui correspond exactement aux factures contrôlées.

Sur le fondement des modifications opérées par l’article 102 de la LFSS pour 20231, l’assurance maladie peut désormais calculer les indus qu’elle réclame en extrapolant les résultats de contrôles par échantillon.

Cette disposition permet de demander une récupération de sommes dont la réalité n’a jamais été constatée. Le motif avancé est le défaut de moyens des organismes de sécurité sociale pour contrôler l’ensemble de l’activité en cause mais ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble aller à l’encontre de plusieurs principes du droit.

Les droits de la défense tout d’abord, car cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité. Cette tâche sera particulièrement longue, difficile et coûteuse en temps et moyens humains et matériels et n’a pas à être transférée et supportée par les acteurs de santé.

La disposition semble également aller à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. En effet, ce droit à l’erreur a été codifié aux articles L. 123‑1 et L. 123‑2 du code des relations entre le public et les administrations et permet aux administrés de bonne foi de ne pas être sanctionnés la première fois qu’ils commettent une erreur. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.

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