Publié le 10 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique »
les mots :
« en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Si dans les six mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, le montant du forfait n’a pas été institué dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ce dernier est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le 27° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 28° ainsi rédigé :
« 28° Les conditions ainsi que le montant du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du présent code. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la fixation du forfait qui rémunéra les professionnels exerçant en parcours coordonné renforcé par négociation conventionnelle et non d’autorité par arrêté ministériel.
En l’état du texte, ces montants sont déterminés d’autorité par le Gouvernement par voie d’arrêté.
Si nous entendons l’urgence d’aller vite pour développer de tels parcours, il nous semble préférable de prendre le temps de négocier avec les syndicats représentatifs pour obtenir un accord sur le montant de chaque forfait (nous proposons 6 mois de négociation avant une reprise en main par l’Assurance maladie) et ainsi embarquer collectivement l’ensemble des professionnels de santé.
Un tel temps de négociation nous semble la garantie de l’implication des professionnels dans le lancement de ces parcours coordonnés renforcés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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