Publié le 13 octobre 2023 par : M. Berta, Mme Bergantz, M. Turquois, M. Isaac-Sibille, M. Falorni, Mme Josso, M. Leclercq, Mme Maud Petit.
I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande,
fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant
spécifique. » sont remplacés par les mots : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au
moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres
éligibles à ce montant spécifique. »
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier
2024.
La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a assoupli, au régime
général, les conditions de rachat de trimestres d’études supérieures pour acquérir des droits à
retraite. Elle a autorisé ce rachat au cours d’une période qui n’est plus restreinte aux 10 années après
les études, mais qui court désormais jusqu’à l’âge de 40 ans.
Cet amendement étend cette avancée de la réforme des retraites à la fonction publique, afin
d’assurer l’égalité de traitement.
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