Publié le 13 octobre 2023 par : M. Turquois, Mme Bergantz, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Maud Petit, Mme Josso, M. Leclercq.
L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I - Le 1° est ainsi modifié : après les mots : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient », sont ajoutés les mots « exploitations de marais salants » ;
II - Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis. - Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine.
Cette mesure vise à étendre le champ de l’assujettissement des régimes des non-salariés et salariés agricoles aux activités agroalimentaires, sans qu’il ne soit nécessaire que ces activités soient dirigées par les chefs d’exploitations des activités agricoles supports, ainsi qu’aux entreprises de valorisation des produits agricoles par méthanisation ou de terrains agricoles au moyen de fermes photovoltaïques.
En effet, la définition sociale de l’activité agricole pour l’affiliation au régime agricole visée à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des activités agricoles ayant un caractère civil au sens de l’article L. 311-1 du même code. A cet égard, l’assujettissement des établissements de saliculture demeure incertain faute de constituer une activité de culture et d'élevage alors que les exploitations de marais salants sont expressément réputées agricoles au sens civil depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines.
En outre, les règles d’affiliation applicables aux activités de commercialisation, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ainsi que de production d’énergie par la méthanisation, l’éolien ou le photovoltaïque sont déterminées, non pas en fonction de la nature de l’activité, mais au regard des conditions juridiques dans lesquelles celle-ci est exercée.
Ainsi, sur 1400 sites de méthanisation en France, 65 établissements de méthanisation sont inscrits au régime agricole, soit moins de 110 salariés, alors que 90% du gisement de biomasse méthanisable est d'origine agricole. De même, sur 654 560 salariés du secteur agroalimentaire, 527 985 sont affiliés au régime général dont 63 425 au sein de filiales de groupes coopératifs agricoles.
De surcroît, l’insécurité juridique qui entoure l’affiliation des activités de valorisation des produits et terrains agricoles demeure une source de complexité en termes de gestion des ressources humaines pour les groupes agricoles en plus de priver ces entreprises d’un interlocuteur ayant la connaissance de leurs activités sous toutes leurs formes et des risques afférents en matière de santé et sécurité au travail.
Il résulte de la réglementation actuelle une hétérogénéité en termes de rattachement à un régime de protection sociale pour ces activités protéiformes, d’autant plus dans un contexte de développement croissant des structures sociétaires.
Il est ainsi proposé de modifier les dispositions en vigueur afin de prévoir l’affiliation de ces activités au régime agricole en se fondant sur leur nature et non plus sur les conditions juridiques de l’exploitation.
Le champ de l’affiliation au régime agricole des activités de valorisation des produits et sous-produits ainsi que des terres agricoles sera ainsi simplifié et homogénéisé en renforçant le critère relatif à la nature de l’activité permettant ainsi son adaptation à une agriculture en pleine mutation
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