Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Bergantz, Mme Maud Petit, M. Isaac-Sibille.
Avant l’article 18, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
Il est créé un nouvel article L111-13 du code de la sécurité sociale rédigé comme suit :
Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie une provision prudentielle à destination des établissements ayant subi des cyberattaques. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la Loi de financement pour la sécurité sociale.
Cette réserve est mobilisée en cas de paralysie lourdes des systèmes d’informations des établissements. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.
En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant.
Les Centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes (CHSF), Villefranche-sur-Saône, de Dax ou de Versailles illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements confrontés à des cyberattaques.
Ils ne sont malheureusement que les cas les plus médiatisés : en 2021, ce ne sont pas moins de 582 établissements hospitaliers français qui ont été victimes d'une attaque malveillante de la sorte, soit un établissement sur six.
L’État a consacré une enveloppe de 25 millions d’euros à la cybersécurité des établissements de santé pour 2021 et 2022. Cependant, cela s’avère insuffisant au regard des impacts financiers induits par les attaques.
Nous proposons donc que soit établi une provision prudentielle pour les établissements victimes de cyberattaques. Le montant de cette mise en réserve pourra être déterminé par la Loi de financement pour la sécurité sociale.
Cette réserve est mobilisée en cas d’incapacité de SI, à même de réduire drastiquement l’activité d’un établissement. En cas de mobilisation, elle fera l’objet d’une information au Parlement.
En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant.
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