Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Bergantz, Mme Maud Petit.
L’article L-162-5-3 est modifié et ainsi rédigé :
« Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut-être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
Pour les ayants-droits âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. Le médecin traitant peut-être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en œuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser.
5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III
II. Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160-14 du code de la Sécurité Sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.
III La Caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, ou à défaut les Maisons de Santé Pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »
Instaurée en 2004 pour lutter notamment contre le nomadisme médical, la mesure consistant à miser l’intégralité de la coordination du parcours de soins sur le médecin traitant, avec notamment un moindre remboursement des consultations de spécialistes des personnes ne respectant pas le parcours de soins coordonné, ne nous parait aujourd’hui plus pertinente dans le contexte actuel. La désertification médicale et la difficulté d’accès à un médecin traitant (11% de personnes sans médecin traitant et une démographie en médecine générale en baisse continue) fait apparaitre cette mesure comme inadaptée et essentiellement punitive pour les patients alors que l’offre de soins se complique de plus en plus. Par ailleurs, cette disposition entraine des renoncements aux soins car des personnes ne vont pas voir de spécialistes du fait de l’absence de médecins traitant (même si des instructions sont données au niveau Assurance maladie pour que les personnes n’ayant pas trouvé de MT ne soient pas pénalisés, ce n’est pas une disposition légale d’une part, et d’autre part cela demande que les personnes se manifestent et saisissent la caisse sur ce sujet, ce qui n’est pas forcément connu des personnes, ni simple).
Il apparait donc nécessaire de moderniser la notion de parcours de soins coordonné, en :
- S’appuyant sur les délégations de compétences, et notamment sur les IPA qui peuvent assurer les fonctions de coordination des parcours des malades chroniques
- Instaurant un véritable accompagnement pour l’accès à un médecin traitant, en s’appuyant sur les Caisses d’Assurance maladie et les structures territoriales, telles que les CPTS, dont l’une des mission socles est l’accès au médecin traitant. La Caisse d’Assurance maladie devra déployer systématiquement des actions d’aller-vers les personnes sans médecin traitant, et leur proposer un accompagnement par les structures territoriales afin qu’un Médecin traitant puisse être trouvé. Les personnes suivies dans le cadre de ce dispositif ne seront pas concernées par la majoration du Ticket modérateur, tant qu’un médecin traitant ne sera pas désigné.
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