Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Maud Petit, Mme Bergantz, Mme Josso.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à ce que la rémunération des professionnels engagés dans un parcours coordonné renforcé soit négociée par le biais d’une convention avec l’assurance maladie, et non fixée par voie réglementaire, de façon verticale.
Si l’entrée dans le droit commun d’expérimentations au titre de l’article 51 constitue une opportunité pour les professionnels de santé engagés dans les territoires de mettre en place des modalités innovantes de prise en charge des patients, la mise en place d’une telle innovation doit permettre l’ouverture du dialogue conventionnel.
En effet, la loi prévoit la possibilité de signer des accords conventionnels interprofessionnels (ACI), aussi l’article 22 devrait permettre que des solutions négociées et concertées soient possibles.
Rappelons que la grande majorité des professions de santé sont engagées conventionnellement auprès de l’assurance maladie. Ces négociations sont un temps de dialogue utile et nécessaire pour l’ensemble des professionnels qui peuvent faire entendre la réalité et les besoins de leur pratique sur le terrain. Un accord est trouvé dans la grande majorité des cas.
Cet amendement propose donc de laisser toute la place au dialogue et à la négociation dans le cadre de la mise en place de modalités innovantes.
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