Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Sebaihi, M. Bex, Mme Erodi, M. Maillot, Mme Santiago, M. Taché.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L5121-1-1 est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : « 6° "Médicament dérivé du cannabis", un médicament au sens du III de l’article R5132-86 du présent code, dont le statut ad hoc est défini par arrêté du ministre en charge de la santé et de la prévention au plus tard le 31 décembre 2022. »
2° A l’article L3421-4 :
a) Au premier alinéa, les mots « , ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable » sont supprimés ;
b) L’article est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé agissant conformément à leurs missions ne peuvent être poursuivis pour complicité d'usage illicite de stupéfiants, provocation à l’usage illicite de stupéfiants, et pour facilitation de l'usage illicite de stupéfiants. »
3° A l’article R5132-86 :
a) Au III, les mots : « , à l’exception de l’offre et de l’emploi, » sont supprimés ;
b) Au VII, les mots « aux fins de recherche et de contrôle » sont supprimés.
II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article R160-5 est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« 21° De 70% pour les médicaments dérivés du cannabis, au sens du 6° de l’article L5121-1-1 du code de la santé publique, prescrits par un professionnel de santé autorisé, selon les spécifications prévues aux articles R5132-3 à R5132-5-1 du code de la santé publique et de dispositions complémentaire prises par arrêté du ministre en charge de la santé et de la prévention. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La possibilité d’accéder à des médicaments dérivés de cannabis pour des patients en situation d’échec thérapeutique fait, depuis 2021, l’objet d’une expérimentation en France, autorisée par l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Cette expérimentation prendra fin le 25 mars 2024. Bien que le rapport d’évaluation de ce dispositif, remis à l’Assemblée en septembre 2022, conclut à la réalisation de l’objectif principal, aucune disposition n’est actuellement prévue pour pérenniser l’accès au cannabis médical des patients concernés. Tel est l’objet de cet amendement.
L’alinéa 1° du I du présent amendement acte la création d’un statut spécifique pour les médicaments dérivés du cannabis.
L’alinéa 2° du I supprime le délit de « présentation sous un jour favorable » qui biaise l’échange entre les professionnels de santé et leurs patients. Cette disposition est confirmée par l’ajout d’un alinéa complémentaire visant à protéger explicitement les professionnels de santé dans l’exercice de leurs missions.
L’alinéa 3° du I permet d’étendre le périmètre des opérations autorisées par dérogation aux disposition générales de l’article R5132-86. Il lève l’interdiction d’emploi de ces médicaments par les patients et permet à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’autoriser des acteurs économiques à réaliser les opérations mentionnées au I de l’article susnommé, y compris à des fins autres que le recherche et le contrôle.
Le paragraphe II ouvre la prise en charge des médicaments dérivés du cannabis par la sécurité sociale à hauteur de 30%.
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