Publié le 13 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Après l’article 35, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Compléter le 2° du II. de l’article L5121-12 du Code de la santé publique par les mots suivants :
A titre exceptionnel, si les données disponibles ne permettent pas de solliciter une demande à cette date, la Haute Autorité de Santé peut accorder un délai supplémentaire.
De plus en plus de traitements ayant obtenu une autorisation d’accès précoce, donc présumé innovants, se voient contraints d’être évalués dans le cadre de la procédure de droit commun – du fait de l’obligation de déposer un dossier d’inscription au remboursement dans le mois suivant l’AMM - alors que les données ne sont pas suffisamment matures pour que la Commission de la Transparence de la HAS puisse se prononcer, la conduisant à octroyer une ASMR V (normalement réservées aux absences de progrès thérapeutique) posant des problématiques pour la prise en charge et donc l’accès aux patients.
Il est ainsi proposé que la HAS puisse, lorsqu’elle le constate, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier de demande d’inscription et donc d’évaluation de droit commun ; ce qui lui permettra de pouvoir rendre un avis plus éclairé, à la lumière de données plus robustes, du service médical rendu (SMR) et de son amélioration (ASMR).
Cette proposition est financièrement neutre du fait du mécanisme de « débouclage » prévoyant le reversement intégral et rétroactif de la différence entre le tarif pratiqué durant la période d’accès précoce et le prix net déterminé par le Comité Economique des Produits de Santé.
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