Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS248 (Retiré)

(8 amendements identiques : AS1164 AS968 AS2363 AS452 AS562 AS2707 AS541 AS714 )

Publié le 10 octobre 2023 par : M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Kamardine, M. Taite, Mme Valentin, M. Seitlinger, Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Bazin-Malgras.

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L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Exposé sommaire :

La lutte contre la fraude est un enjeu national. Les organismes de sécurité sociale et les complémentaires doivent travailler ensemble pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment), dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données.

Aujourd’hui, ces organismes ne partagent pas leurs informations et démarches et agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaires dans la lutte contre la fraude.

Cet amendement propose par conséquent une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :
- De de la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler ;
- Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie ;
- Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain.

Cet amendement s’inscrit également dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dans le cadre du PLFSS pour 2024.

Cela permettra aux organismes de sécurité sociale d’améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires et ainsi d’économiser plusieurs millions d’euros supplémentaires et aux organismes complémentaires et à leurs assurés de bénéficier d’actions menées de concert avec le régime de base.

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