Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Bellamy.
Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Cette proposition vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement dits « libres ».
Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental contrairement aux EHPAD non habilités. Pour ces derniers, un arrêté annuel encadre et précise le taux d’évolution applicable sur le tarif hébergement pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Quant aux contrats passés postérieurement à cette date, les tarifs hébergement appliqués sont dits « libres ».
En 2023, l’arrêté annuel a prévu un taux d’évolution à hauteur de 5,14 % pour les structures du secteur privé lucratif, alors que les établissements habilités à l’aide sociale, eux, ont un taux d’évolution entre 0 % et 3 %. A la différence des établissements non habilités, ceux ayant une habilitation totale ou majoritaire ne peuvent pas pratiquer des tarifs différents que ceux fixés par le Conseil départemental.
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