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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS2307 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Panosyan-Bouvet, Mme Berete, M. Reda, M. Bordat.

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Dans la section 2, du chapitre 4ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, insérer un article L.114-17-3 ainsi rédigé :

Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez-vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt-quatre heures précédant les rendez-vous.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la récurrence des faits. Ce montant est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, d’après une étude réalisée sur le dernier trimestre 2022 par Doctolib, sur un échantillon de 32 millions de rendez-vous pris, 3,5% n’ont pas été honorés. Sur ces rendez-vous non honorés, 7% sont le fait de personnes qui ne se sont pas présentées à ces rendez-vous à plusieurs reprises, ce qui représente 870 rendez-vous par jour sur un trimestre.

Ceci pose deux problèmes. D’une part, alors que 30% de la population vit dans un désert médical, ce type de comportement répété est un facteur d’aggravation d’accès aux soins. D’autre part, il constitue un manque de civisme à l’égard des professionnels de santé dont le temps est compté mais également vis-à-vis de nos concitoyens dans l’attente de rendez-vous.

Cet amendement vise ainsi à donner aux professionnels de santé, si et seulement s’ils le souhaitent, la possibilité de déclarer auprès de l’assurance maladie, l’absence répétée à des rendez-vous médicaux de tout patient qui ne les aurait pas prévenus au moins 24 heures avant les rendez-vous.

Cette déclaration pourrait donner lieu à un avertissement ou une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local de l’assurance maladie. Les modalités d’application de cet article, notamment les voies de recours pour l’assuré sont fixées par décret.

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