Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Grangier.
I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Bénéficient de l’exonération prévue au IV les particuliers mentionnés à l’article L. 133‑8-4 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvait être versée par tout employeur qui le souhaitait.
Cette prime était exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions, sous certaines les conditions.
Pour autant, tous les employeurs n’ont pas pu verser la prime défiscalisée à leurs salariés. Ce dispositif d’exonération des cotisations et des contributions sociales n’est pas possible dans le cadre d’un emploi à domicile par le particulier employeur.
Un non-sens pour le pouvoir d’achat, dans la mesure où les salariés rémunérés par un chèque emploi-service (CESU) sont bien souvent les plus modestes.
Pour mémoire, le secteur des particuliers employeurs représente 3,3 millions d’employeurs et 1,3 millions de salariés et d’assistantes maternelles.
Il s’agit d’une injustice pour plus d’un million de salariés que cet amendement vise à réparer.
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