Publié le 9 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
I. – Le I de L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :
« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;
« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;
« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;
« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;
« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;
« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ;
« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 €. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136‑2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive avec 7 taux différents (de 0 % jusqu’à 4 900 euros de revenus jusqu’à 13,2 % au-delà de 79 000 euros de revenu).
Ce barème progressif ne supprimerait pas les taux réduits sur les revenus de remplacement (allocations chômage, indemnités journalières), ainsi que sur les pensions de retraite et d’invalidité.
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