Publié le 9 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret. »
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à conditionner les allègements de cotisation patronale « CICE » pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le SMIC à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Ces obligations sont les suivantes :
- La remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;
- L’obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger entrainant une diminution d’emplois en France ;
- La mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l’allègement de cotisation patronale « CICE » et le paiement d’une sanction pécuniaire définie par décret.
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