Publié le 13 octobre 2023 par : M. Serva, M. Colombani, M. Panifous.
I- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques non-réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 163-1 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 160-13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160-8 est complétée par la référence à l’avant-dernier alinéa du même article ;
« 3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Protections périodiques non réutilisables à titre transitoire en Outre-Mer
« Art. L. 163-1. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques non-réutilisables dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.
« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.
« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.
« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 163-2. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 163-1, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si il faut saluer la mesure selon laquelle les protections menstruelles réutilisables seront prises en charge par la sécurité sociale à compter de 2024, cette mesure s'appliquera avec difficulté en Outre Mer si une période transitoire n'est pas mise en place. En effet, l'accès aux protections menstruelles réutilisables est encore peu aisé dans de nombreux territoires ultramarins, au regard du marché restreint. Ce type de protections n'est d'ailleurs pas encore rentré dans les habitudes. Pire, accéder à des protections menstruelles non-réutilisables, garantissant aux femmes sécurité sanitaire et respect de l'environnement, soulève encore quelques difficultés. Souvent ces produits se font rares, notamment en pharmacie.
Malgré ce contexte, les Outre-Mer, encore davantage touchés par la pauvreté, ne doivent pas rester en marge de la lutte contre la précarité menstruelle. En effet, selon une étude de l’INSEE parue le 11 juillet 2022, 18% des français en situation de grande pauvreté vivent en Outre-Mer alors que la population ultramarine ne représente que 3% de la population française.
Il faut également souligner qu’en Guadeloupe, à Mayotte et dans certains écarts de Guyane, les difficultés d’accès à l’eau connues de tous, ne permettront pas aux femmes de se tourner vers des protections hygiéniques réemployables et donc lavables.
Ainsi, cet amendement propose une prise en charge des protections menstruelles non-réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans se trouvant dans un DROM ou dans un COM. Il s'agit là d'une mesure transitoire pour 3 ans, le temps que le marché s'adapte à cette nouvelle mesure et présente des produits adéquats. Il est à noter que la prise en charge des protections, bien que non-réutilisables, sera encadrée par le pouvoir réglementaire, ce qui permettra de s'assurer de leur qualité.
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