Publié le 13 octobre 2023 par : M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Bentz, M. Frappé, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
Le Code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 1242-3, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :
« 1° Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de 55 ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
2° Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »
Cet amendement propose de modifier les dispositions actuelles du « CDD senior » en abaissant l’âge d’éligibilité à ce contrat de 57 à 55 ans afin d’inclure un plus grand nombre de seniors, et en portant sa durée maximale à cinq ans, renouvelable une fois, ajustement nécessaire au vu du report de l’âge de départ légal à la retraite à 64 ans. Ces modifications ont pour but de permettre aux seniors de bénéficier de possibilités de retour à l’emploi en cas de licenciements jusqu'à l'acquisition de l'ensemble de leurs droits via des contrats plus longs et moins précarisant qu’actuellement.
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