Publié le 13 octobre 2023 par : M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Bentz, M. Frappé, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
Après l’article L. L2412-1, il est inséré un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 »
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus »
« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Après l'article L. 1132-3-3. du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4. ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-4. - Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132-1.
Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour s’appliquer au cas d’espèce. »
Cet amendement vise à intégrer les travailleurs de plus de 55 ans dans la catégorie des « travailleurs protégés » dans le but de protéger les seniors en imposant une étude de la part de l’inspection du travail en cas de licenciement afin d’empêcher d'éventuelles discriminations liées à l’âge. Une présomption de discrimination est également créée par cet amendement afin de permettre aux travailleurs licenciés âgés de 50 à 54 ans de saisir l’inspection du travail s’ils estiment avoir été victime d’une discrimination dans leur licenciement.
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