Publié le 13 octobre 2023 par : M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Bentz, M. Frappé, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
Après l’article L. 452‑3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 452‑3‑2 et L. 452‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur présente à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.
« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation est alors faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
« Art. L. 452‑3‑3. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
Cet amendement, travaillé avec l’ANADAVI, vise à prolonger l’obligation d’assurance faute inexcusable faite à l’employeur.
Il met en place un dispositif similaire au mécanisme qui existe en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation à l’article L. 211‑9 du Code des assurances qui met à la charge de l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur une obligation de présenter une offre d’indemnisation dans un délai maximum de 8 mois de l’accident ou 5 mois après l’information de l’assureur de la consolidation si celle-ci n’est pas intervenue dans les 3 mois de l’accident.
En revanche contrairement aux accidents de la circulation où la date de l’accident constitue le point de départ de l’obligation, en matière de faute inexcusable de l’employeur, le point de départ est repoussé à la date à laquelle la faute inexcusable a été reconnue soit par décision judiciaire soit à l’amiable.
Cet amendement vise également à instaurer des sanctions pour les assureurs. Les avancées dans le dédommagement des victimes d’accidents routiers ont en effet été rendues possibles par les pénalités appliquées en cas de retard dans la proposition de l’offre d’indemnisation.
En introduisant une sanction pour faute inexcusable, on encourage non seulement une indemnisation plus rapide des victimes, mais aussi la résolution à l’amiable des conflits.
De plus, l’établissement d’une amende bénéficiant à la Caisse (similaire aux accidents de la route avec une amende destinée au fonds de garantie automobile) contribuera aux ressources financières de la Caisse, celle-ci étant chargée de préfinancer le dédommagement des victimes en cas de fautes inexcusables commises par des employeurs non assurés.
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