Publié le 13 octobre 2023 par : M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Bentz, M. Frappé, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
I – À la première phrase de l’alinéa 7 :
1° Substituer aux mots :
« à la »
les mots :
« à une »;
2° Avant le mot :
« l’incidence »,
insérer les mots :
« une part de ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de l’incidence professionnelle de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle, y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. »
Si les partenaires sociaux ont effectivement demandé au Gouvernement de conserver l’aspect dual de la rente AT dans le cadre de l’ANI du 15 mai 2023, la répartition de principe entre une part « professionnelle » et une part « fonctionnelle » proposée par le Gouvernement n’a pas sens si ce n’est de retirer des droits aux victimes.
Cet amendement, travaillé avec l’ANADAVI, vise ainsi à modifier cet article pour mettre en place une distinction plus claire entre les deux parts de la rente AT.
Une première part professionnelle, qui indemniserait la victime dans le cadre d’une perte de capacité de gains, ou encore d’une dévalorisation sur le marché du travail, et qui pourrait s’inscrire dans les postes pertes de gains professionnels après consolidation et incidence professionnelle. Une seconde part fonctionnelle destinée à indemniser la victime pour l’ensemble des conséquences douloureuses et fonctionnelles qui font suite à la suite d’un accident du travail, et ce, pendant toute la durée de sa vie professionnelle, y compris et y compris si les manifestations de ses séquelles ne surgissent qu’après sa retraite.
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