Publié le 13 octobre 2023 par : M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Bentz, M. Frappé, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
I. –Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 est ainsi modifié :
« – À la première phrase, après le mot « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;
« – À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés. »
Cet amendement, travaillé avec la FNATH, vise à rehausser l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui se retrouvent avec un faible taux d’incapacité. L’objectif est de leur assurer une indemnisation qui reflète de manière plus adéquate les répercussions professionnelles et physiologiques de leur état.
Dans le système actuel, l’indemnisation des taux d’incapacité dits « petits » (c’est-à-dire inférieurs à 10 %) ne reconnaît pas suffisamment le déficit fonctionnel permanent enduré par la victime, ni l’impact sur sa capacité professionnelle.
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