Publié le 13 octobre 2023 par : M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Bentz, M. Frappé, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1‑1. – Lorsque la victime dans le cadre de l’article L. 461‑1 établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
Cet amendement, travaillé avec la FNATH, suggère que dans le cadre du système d’indemnisation complémentaire pour les maladies professionnelles, une victime, ayant réussi à prouver devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) le lien entre sa maladie et son environnement de travail, devrait recevoir une indemnisation complète pour tous ses préjudices.
L’objectif est de mettre fin à une forme injustice qui restreint actuellement l’indemnisation des victimes, alors que la charge de la preuve du lien professionnel incombe à la victime elle-même.
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