Publié le 9 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à créer une contribution autonomie sur les successions et les donations.
La création la branche autonomie ne s’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.
Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité sur les successions et les donations.
Plus largement, les députés signataires souhaitent mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale.
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