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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1912 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Fait, M. Lacresse.

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I- L’article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

2° L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1°, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40%.

II- Les articles L245-5-2 ; L245-5-3 et L245-5-4 du code de la Sécurité sociale sont abrogés.

La contribution sur la promotion des dispositifs médicaux qui concerne, entre autres, les dispositifs médicaux implantables, est remplacée par une taxe avec des règles différentes, la rendant plus équitable.

Conçue sur le modèle de la taxe sur les frais de promotion des médicaments, la taxe actuelle n'atteint pas l'objectif initial de réduction de la consommation d'implants, et crée des effets de seuil particulièrement injustes.

L’impact « comportemental » est inexistant car un médecin n’implantera pas plusieurs prothèses de hanches ou plusieurs stents vasculaires sur un patient sous prétexte d’avoir été démarché par une société commercialisant ces produits. L'élément déclencheur de la pose d'un Dispositif Médical Implantable est le besoin du patient, en première implantation ou en réimplantation lorsque le patient vieillit. Aussi les sociétés concernées effectuent peu de promotion en comparaison de l’accompagnement des professionnels de santé dans leur usage de ces dispositifs de haute technicité. Il est rappelé que la clause de sauvegarde introduite en 2019 sur les dispositifs médicaux a déjà pour but de limiter la croissance des ventes de dispositifs médicaux.

Dans sa forme actuelle, la taxe est également injuste du fait du seuil à 11 millions d’euros qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, conduisant encore à une disparité de traitement.

Par cet amendement, nous proposons donc une simplification : actuellement taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprises, avec un seuil aléatoire et injuste, ce nouveau mode de calcul supprime le seuil et fixe le taux à hauteur de 0,40% du chiffre d’affaires, rétablissant ainsi un équilibre dans la filière.

Les recettes resteront les mêmes.

Exposé sommaire :

La contribution sur la promotion des dispositifs médicaux qui concerne, entre autres, les dispositifs médicaux implantables, est remplacée par une taxe avec des règles différentes, la rendant plus équitable.

Conçue sur le modèle de la taxe sur les frais de promotion des médicaments, la taxe actuelle n'atteint pas l'objectif initial de réduction de la consommation d'implants, et crée des effets de seuil particulièrement injustes.

L' impact « comportemental » est inexistant car un médecin n’implantera pas plusieurs prothèses de hanches ou plusieurs stents vasculaires sur un patient sous prétexte d’avoir été démarché par une société commercialisant ces produits. L'élément déclencheur de la pose d'un Dispositif Médical Implantable est le besoin du patient, en première implantation ou en réimplantation lorsque le patient vieillit. Aussi les sociétés concernées effectuent peu de promotion en comparaison de l’accompagnement des professionnels de santé dans leur usage de ces dispositifs de haute technicité. Il est rappelé que la clause de sauvegarde introduite en 2019 sur les dispositifs médicaux a déjà pour but de limiter la croissance des ventes de dispositifs médicaux.

Dans sa forme actuelle, la taxe est également injuste du fait du seuil à 11 millions d’euros qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, conduisant encore à une disparité de traitement.

Par cet amendement, nous proposons donc une simplification : actuellement taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprises, avec un seuil aléatoire et injuste, ce nouveau mode de calcul supprime le seuil et fixe le taux à hauteur de 0,40% du chiffre d’affaires, rétablissant ainsi un équilibre dans la filière.

Les recettes resteront les mêmes.

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