Publié le 9 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à créer une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
La création la branche autonomie ne s’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.
Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale.
Cette mesure permettrait dès 2023 de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie.
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