Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Peyron.
I. L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Deux séances de suivi postnatal avec une sage-femme, individuelles ou collectives, sont proposées entre le huitième jour et la quatorzième semaine après l’accouchement. Ces séances sont réalisées dans la logique de prévention en cas de besoins particuliers décelés pendant toute la grossesse ou reconnus après l’accouchement chez les parents ou chez l’enfant, en réponse à des difficultés ou des situations de vulnérabilité qui perdurent ou à des demandes des parents. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors même que ce sont souvent les femmes les plus précaires qui ont le plus besoin de l’entretien postnatal précoce et des séances de suivi postnatal, ce sont elles qui y recourent le moins en raison d’une prise en charge par l’assurance-maladie réduite à 70 % une fois le 12e jour après l’accouchement dépassé.
Le présent amendement a pour objet de garantir la prise en charge à 100 % de ces examens dans le cadre de la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité.
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