Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Levavasseur, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
« L’article L.161-22-1, 2° du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas.
Lors de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant sur la réforme des retraites, il a été créé la possibilité d’ouvrir le droit à une seconde pension de retraite dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral. Or, lorsque la reprise d’activité intervient chez leur dernier employeur, la constitution de nouveaux droits à la retraite est soumise au respect d’un délai de carence de six mois depuis la liquidation de leur pension.
Plusieurs amendements avaient donc été déposés pour modifier ces mesures jugées préjudiciables tant pour le retraité en reprise de poste que pour l’employeur. C’est notamment le cas dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. En effet, ce secteur traverse une crise sans précédent et connait des tensions importantes en matière de recrutement et de maintien en poste des professionnels de santé. Afin de répondre à cette problématique, cet amendement propose de supprimer le délai de carence de 6 mois en cas d’embauche chez le même employeur dans le cadre des règles relatives à l’ouverture d’une seconde pension de retraite en cas de cumul emploi retraite intégral des personnels soignants.
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