Publié le 13 octobre 2023 par : M. Marchio, M. Catteau, M. Frappé, Mme Lavalette, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir, Mme Levavasseur, M. Lottiaux.
Le chapitre unique du titre II du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : «, qui n’est pas réversible, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 321‑6, il est inséré un article L. 321‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑6‑1. – En cas de décès du titulaire de la retraite du combattant, celle‑ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès. »
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Nos anciens combattants se sont engagés pour la France. Il est juste de considérer la retraite des combattants comme un droit réversible. Les veufs et les associations du secteur militaire ont plaidé en faveur de ce droit depuis de nombreuses années, en tant que reconnaissance appropriée de la nation pour leur contribution effective à l'effort de guerre. Ils ont tout à fait raison de percevoir leurs efforts comme un véritable combat et de se considérer également comme des victimes des affres de la guerre.
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